64(1) Par «élimination virtuelle», on entend l'élimination de la production, de l'utilisation, de l'émission, de l'exportation, de la distribution ou de l'importation d'une substance ou d'une catégorie de substances, en vertu de l'activité humaine, qu'elle soit directe ou indirecte.
64(1) In this Part, " virtual elimination" means the elimination of the production, use, release, export, distribution or importation of a substance, by virtue of human activity, whether direct or indirect.