Toute autorité compétente doit prêter son concours aux autorités compétentes des autres États membres et, à la demande d'une de ces autorités compétentes, à tout délégué de cette dernière ou à toute autre autorité avec laquelle cette dernière a convenu de collaborer dans l'exercice de ses pouvoirs, notamment en communiquant des informations ou en coopérant dans le cadre d'enquêtes.
Competent authorities shall render assistance to competent authorities of other Member States or, where so requested by such a competent authority, to any of its delegates or any other authority with whom that competent authority has agreed to collaborate in the exercise of its powers. In particular, they shall exchange information and co-operate in investigation activities.