L'article 59 prévoit que les dispositions spécifiques concernant le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détect
ion des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales, figurant dans des actes de l'Union, régissant le traitement des données à caractère personnel ou l'accès aux systèmes d'information relevant du champ d'application de la directive, et adoptées avant l'adoption de la
présente directive, demeurent inchangées. ...[+++]
Article 59 sets out that specific provisions with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties in Union acts, regulating the processing of personal data or the access to information systems within the scope of the Directive, and adopted prior to the adoption of this Directive, remain unaffected.