13 (1) Malgré l’article 12 et sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut réduire la fréquence des essais de l’effluent prélevé à partir d’un point de rejet final, dans le cas d’une substance nocive figurant à l’un des articles 1 à 6 de l’annexe 4, dans la colonne 1, à au moins une fois par trimestre civil, si la concentration moyenne mensuelle de la substance dans l’effluent prélevé à ce point de rejet final est inférieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de cette annexe durant les douze mois précédant le dernier essai.
13 (1) Despite section 12 and subject to subsection (3), the owner or operator of a mine may reduce the frequency of testing of effluent collected from a final discharge point for a deleterious substance that is set out in any of items 1 to 6, in column 1, of Schedule 4 to not less than once in each calendar quarter if that substance’s monthly mean concentration in the effluent collected from that final discharge point is less than 10% of the value set out in column 2 of that Schedule for the 12 months immediately preceding the most recent test.