45 À la lumière de l’ensemble des
considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que, en considérant que
la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, la chambre de recours a méconnu les termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dont il découle qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 39 ; Calandre, précit
...[+++]é, points 33 et 49, et Forme d’une bouteille, précité, point 42].