1. Lorsque l'article 21 ne s'applique pas et qu'une autorité compétente constate qu'un produit cosmétique mis sur le marché est susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, elle prend toutes les dispositions provisoires appropriées pour assurer que ce produit cosmétique est retiré, rappelé ou que sa disponibilité est restreinte d'une autre manière.
1. Where Article 21 does not apply, and a competent authority ascertains that a cosmetic product placed on the market is liable to present a serious risk for human health, it shall take all appropriate provisional measures in order to ensure that a cosmetic product is withdrawn, recalled or its availability otherwise restricted.