Lors de l'évaluation des éléments pouvant entrer dans le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, les participations peuvent être évaluées selon la méthode de la mise en équivalence, conformément à l'option prévue à l'article 59, paragraphe 2, point b), de la directive 78/660/CEE.
When valuing the elements eligible for the calculation of the supplementary capital adequacy requirements, participations may be valued by the equity method in accordance with the option set out in Article 59(2)(b) of Directive 78/660/EEC.