42. En ce qui c
oncerne les marchés octroyés par les autorités du pays bénéficiaire, lorsque celles-ci n'agissent ni au nom ni pour le compte d'un pouvoir adjudicateur d'un État me
mbre, la Commission propose que les États membres s'engagent à délier l'aide et à insérer systématiquement une clause contractuelle dans les instruments par lesquels l'aide est octroyée, ce qui obligerait les autorités du pays bénéficiaire concerné à appliquer des procédures d'octroi fondées sur les principes fondamentaux des directives sur les marchés public
...[+++]s, comme les principes d'égalité de traitement, de transparence, de reconnaissance mutuelle et de proportionnalité.
42. Regarding contracts awarded by authority of the recipient country, where these do not act on behalf of and for the account of a contracting authority of a Member State, the Commission proposes an undertaking by Member States to untie aid and systematically to insert a contractual clause in the instruments by which aid is granted, obliging the authorities of the recipient country concerned to apply award procedures based on the principles underlying the Public Procurement Directives, namely the principles of equal treatment, transparency, mutual recognition and proportionality.