Reprise de la définition de la proposition initiale de la Commission dès lors qu'il convient de rejeter la nouvelle restriction de l'ouverture des réseaux que prévoit le Conseil par le biais du critère de l'"objet principal", d'autant que le transport régional est déjà suffisamment protégé par le paragraphe 3 ter de l'article 10 de la directive 91/440/CEE.
Reintroduction of the definition in the original Commission proposal, since the further limitation on opening up the network sought by the Council, on the basis of the criterion of the 'principal purpose' of a service, must be rejected, especially since regional traffic is already adequately protected by Article 10(3b) of Directive 91/440/EEC.