2. En cas de refus d’accepter une réservation ou de délivrer ou fournir un billet pour les motifs visés au paragraphe 1, les transporteurs, agents de voyages ou voyagistes s’efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, de proposer à la personne concernée un transport alternatif acceptable par le biais d’un service de transport de passagers ou d’une croisière exploités par le transporteur.
2. In the event of a refusal to accept a reservation or to issue or otherwise provide a ticket on the grounds referred to in paragraph 1, carriers, travel agents and tour operators shall make all reasonable efforts to propose to the person concerned an acceptable alternative transport on a passenger service or a cruise operated by the carrier.