Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, concernant les caractéristiques de l'échantillon, la période de déclaration et le niveau d'agrégation pour les pays partenaires, les biens et les monnaies, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.
The measures designed to amend non-essential elements of this Regulation, inter alia by supplementing it, relating to the characteristics of the sample, the reporting period and the level of aggregation for partner countries, goods and currencies, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 11(3).