3. La déclaration des principes fondant la politique de placement, telle que visée à l'article 12, est communiquée à leur demande aux affiliés et aux bénéficiaires et/ou, le cas échéant, à leurs représentants.
3. The statement of investment policy principles, referred to in Article 12, shall be made available to members and beneficiaries and/or, where applicable, to their representatives on request.