Sous le régime de la partie III. 1, un « agent spécial » peut être désigné par le ministre provincial responsable de la santé et de la sécurité au travail, puis par le ministre des Ressources naturelles fédéral, s’il est nécessaire d’intervenir afin d’éviter, dans un proche avenir, un risque grave pour la santé et la sécurité des employés et que l’exercice d’autres pouvoirs existants ne permet pas d’éviter ce risque.
Under Part III. 1, a “special officer” may be designated by the provincial minister responsible for OHS and, in turn, by the federal Minister of Natural Resources, if action is required to avoid a serious risk to the health and safety of employees within the near future, and the risk cannot be avoided through the exercise of other existing powers.