A. considérant que l'égalité entre les femmes
et les hommes, qui procède du respect de la dignité humaine, est un principe fondamental du droit communautaire et que l'article 3, paragraphe 2, du traité CE établit le principe d'intégration en disposant que, dans toutes ses activités, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes; considérant qu'il convient de
mener une politique méthodique d'égalité propre à conférer une valeur ajoutée aux programmes existants mais également a
...[+++]ux initiatives d'ores et déjà en cours de mise en œuvre,
A. whereas equality between men and women, which derives from respect for human dignity, is a fundamental principle of Community law and Article 3(2) of the EC Treaty lays down the principle of gender mainstreaming by stating that, in all its activities, the Community shall aim to eliminate inequalities and to promote equality between men and women, whereas there is a need to implement a cohesive equality policy which gives added value to existing programmes and to initiatives already in progress,