Enfin, la Cour précise que le séjour du titulaire d’un permis de franchissement local de la frontière doit être considéré comme interrompu dès l’instant où l’intéressé franchit la frontière pour regagner son État de résidence conformément à l’autorisation qui lui a été donnée, et ce, sans qu’il soit besoin de tenir compte du nombre de passages effectués chaque jour.
Finally, the Court states that the stay of the holder of a local border traffic permit must be regarded as interrupted as soon as the person concerned crosses the border back into his State of residence in accordance with the conditions laid down in his permit, irrespective of the frequency of such crossings, even if they occur several times daily.