4. Les États membres prévoient qu'en cas de refus d'effacer des données ou de limiter leur traitement, le responsable du traitement informe la personne concernée, par écrit, à l'aide d'une justification motivée , des motifs du refus, et des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.
4. Member States shall provide that the controller informs the data subject in writing with a reasoned justification, of any refusal of erasure or restriction of the processing, on reasons for the refusal and on the possibilities of lodging a complaint to the supervisory authority and seeking a judicial remedy.