considérant que le Portugal, pendant la première étape de l'adhésion, est autorisé à maintenir, dans le secteur des fruits et légumes, la réglementation en vigueur sous le régime national antérieur pour l'organisation de son marché intérieur dans les conditions prévues aux articles 262 à 265 de l'acte d'adhésion; que, dès lors, les prix fixés par le présent règlement ne sont valables que dans la Communauté à l'exception du Portugal;
Whereas Portugal, during the first stage, is authorized to maintain, in the fruit and vegetables sector, the rules in force under the previous national arrangements for the organization of its domestic market, under the conditions laid down in Articles 262 to 265 of the Act of Accession; whereas, therefore, the prices fixed in this Regulation are applicable only in the Community excluding Portugal;