2. Aux fins du contrôle spécifique, tout équipement sous pression transportable visé
à l'article 4 doit porter le marquage défini à l'annexe VII, apposé de manièr
e inamovible par un organisme de contrôle désigné de type A (organisme notifié), B ou C. Ce marquage est accompagné du numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique de l'équipement, suivi de la lettre U qui aura les mêmes dimensions que le numéro, pour indiquer que l'équipement est en service ou en cours d'utilisation, et remplit les exigences s
...[+++]upplémentaires pour le marquage des équipements prévues dans les directives 94/55/CE et 96/49/CE.
2. For purposes of periodic inspections, all transportable pressure equipment referred to in Article 4 shall have the mark set out in Annex VII immovably affixed to it by a designated type A (notified body), B or C inspection body. The mark shall be accompanied by the identification number of the body which has performed the periodic inspection of the equipment, followed by a letter U of the same dimensions as the number, to indicate in-use or in-service, as well as by the further requirements for marking the equipment as set out in Directives 94/44/EC and 96/49/EC.