Une période transitoire peut également être fixée pour des entreprises établies dans l'État membre ou le pays tiers où est située l'aire géographique, à condition que lesdites entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées depuis au moins cinq ans à la date de publication visée à l'article 6, paragraphe 2, et que ce point ait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition visée à l'article 5, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, ou de la procédure communautaire d'opposition visée à l'article 7, paragraphe 2.
A transitional period may also be set for undertakings established in the Member State or third country in which the geographical area is located, provided that the undertakings concerned have legally marketed the products in question, using the names concerned continuously for at least five years preceding the date of the publication referred to in Article 6(2) and have noted that point in the national objection procedure referred to in the first and second subparagraphs of Article 5(5) or the Community objection procedure referred to in Article 7(2).