3. La fixation des objectifs à l’échelle de l’Union pour l’indicateur de performance clé déterminé à l’annexe I, partie 1, point 4.1 b), commence la troisième année de la deuxième période de référence, sous réserve d’une décision de la Commission, à l’issue de la procédure visée au paragraphe 1.
3. Union-wide target setting for the key performance indicator set out in point 4.1(b) of Section 1 of Annex I shall start as of the third year of the second reference period, subject to a Commission decision, following the procedure referred to in paragraph 1.