1. Les États membres
prévoient, dans les plans visés à l'article 3, paragraphe 3, et définis à l'article 9, point b), du règlement (CE) n° 1260/1999, les moyens nécessaires à l'exécution d'études, de projets pilotes et de démonstration, d'actions de formation, d'assistance tec
hnique, d'échange d'expériences et de publicité liées à la préparation, à la mise en oeuvre, au suivi, à l'évaluation ou à l'adaptation des programmes opérationne
ls et des documents uniques de progra ...[+++]mmation.
1. The Member States shall envisage in the plans referred to in Articles 3(3) and defined in Article 9(b) of Regulation (EC) No 1260/1999 the means necessary to undertake studies, pilot projects, demonstration projects, training measures, technical assistance, the exchange of experience and publicity connected with the preparation, implementation, monitoring, evaluation or adjustment of the operational programmes and the single programming documents.