(2) En cas de désassemblage d’une partie du câble, du pipeline ou de l’équipement connexe, le propriétaire de ceux-ci est tenu, dans les trente jours suivant le désassemblage, d’apposer une étiquette conforme au paragraphe 29(4) sur chaque partie désassemblée du câble, du pipeline ou de l’équipement connexe.
(2) If a part of the cable, pipeline or associated equipment is dismantled, the owner of the cable, pipeline or associated equipment shall affix on each dismantled part the label in the form set out in subsection 29(4), no later than 30 days after the day on which it is dismantled.