Le tribunal a ensuite indiqué que si le châtiment est administré sous le coup de la passion ou de la rage, qu'il est excessif tant par sa nature que son degré, qu'il se prolonge au-delà du seuil d'endurance de l'enfant ou qu'un instrument impropre à la situation est utilisé, l'auteur est alors coupable de voies de fait et ne peut invoquer l'article 43.
The court went on to say that if the punishment is administered in passion or rage, is excessive in nature and degree, is protracted beyond the child's endurance or an instrument is used that is unfitted for the purpose, then the perpetrator is guilty of assault and does not have access to section 43.