(6) Une personne ou une compagnie, à l'exclusion du pollicitant, n'est responsable en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) à l'égard d'une partie de la circulaire présentée comme étant préparée par elle à titre d'expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d'expert que dans les cas suivants :
(6) No person or company, other than the offeror, is liable under subsection (1), (2) or (3) with respect to any part of the circular purporting to be made on his, her or its own authority as an expert or purporting to be a copy of or an extract from his, her or its own report, opinion or statement as an expert unless he, she or it