(2) Les définitions des termes « quiconque », « individu », « personne » et « propriétaire » mentionnées à l’art. 2 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. 46, et qui sont modifiées dans le projet de loi, englobent entre autres les « personnes morales » et les « entreprises », mais uniquement « à l’égard des actes et choses qu’ils sont capables d’accomplir et de posséder respectivement ».
(2) The definition of the terms “every one,” “person” and “owner” in section 2 of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, as amended, includes, among other entities, “bodies corporate” and “companies,” but only “in relation to the acts and things that they are capable of doing and owning respectively”.