(2.1) Si le ministre ne rend pas une décision dans les 45 jours qui suivent la réception d'un permis qui a été délivré, modifié ou renouvelé ou après que le ministre ait reçu un avis d'annulation d'un permis, le ministre est réputé avoir agréé la délivrance du permis, sa modification, son renouvellement ou son annulation, selon le cas.
(2.1) If the Minister does not make a decision within 45 days after the Minister receives a licence that has been issued, amended or renewed or after the Minister receives a notice of cancellation of a licence, the Minister is deemed to have approved the issuance, amendment, renewal or cancellation, as the case may be.