714.1 Le tribunal peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances — compte tenu du lieu où se trouve le témoin, de sa situation personnelle, des coûts que sa présence impliquerait et de la nature de sa déposition — ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer au moyen d’un instrument qui retransmet sur le vif, ailleurs au Canada, au juge et aux parties, son image et sa voix et qui permet de l’interroger.
714.1 A court may order that a witness in Canada give evidence by means of technology that permits the witness to testify elsewhere in Canada in the virtual presence of the parties and the court, if the court is of the opinion that it would be appropriate in all the circumstances, including