(6) Sous réserve du paragraphe (7), tout gendarme faisant partie des effectifs de la Gendarmerie le 1 octobre 1934 qui, dans les huit mois, ne convient pas de contribuer sous le régime du paragraphe (1), ne devient pas ensuite assujetti à la présente Partie, à moins que le commissaire ne constate que la santé de ce gendarme est telle qu’elle lui permette de s’enrôler dans la Gendarmerie.
(6) Subject to subsection (7) any constable on the Force on the 1st day of October 1934 who does not elect within eight months to contribute under subsection (1) shall not thereafter become subject to this Part unless the Commissioner is satisfied that the health of such constable is such as would be satisfactory for enlistment in the Force.