Sauf dans les cas relevant de l'article 7, paragraphe 6, ou des articles 20 ou 21, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, lorsqu'elles ont l'intention, en application de la présente directive ou des directives particulières, de prendre des mesures ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable.
Except in cases falling within Articles 7(6), 20 or 21 Member States shall ensure that where national regulatory authorities intend to take measures in accordance with this Directive or the Specific Directives which have a significant impact on the relevant market, they give interested parties the opportunity to comment on the draft measure within a reasonable period.