(24) Les États membres devraient veiller, en tenant compte des exigences de qualité nécessaires, à garantir l'accès non discriminatoire du biogaz et du gaz provenant de la biomasse ou d'autres types de gaz au réseau gazier, à condition que cet accès soit compatible en permanence avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables.
(24) Member States should ensure that, taking into account the necessary quality requirements, biogas and gas from biomass or other types of gas are granted non-discriminatory access to the gas system, provided such access is permanently compatible with the relevant technical rules and safety standards.