(5) Un pensionné qui s'est vu accorder une pension en tant qu'officier et qui s'est absenté du service peut décider, moins de 30 jours après l'expiration de son absence du service, de ne pas contribuer à l'égard d'une telle période d'absence, et, en pareil cas, la période d'absence ne sera pas comptée en tant que service ouvrant droit à majoration et nulle contribution ne sera exigée à l'égard de ladite période, sous le régime du présent article.
(5) A pensioner who was granted a pension as an officer and who has been absent from duty may elect within 30 days of the expiration of his absence from duty not to contribute in respect of that absence, in which case that period of absence shall not be counted as augmenting service and no contributions shall be required under this section in respect of that period.