5. Dans le cas d'un soutien pluriannuel, les paiements consécutifs à celui de la première année du dépôt de la demande sont effectués sur la base d'une demande annuelle de paiement du soutien sauf si une procédure permettant une vérification efficace annuelle telle que visée à l'article 59, paragraphe 1, est prévue par l'État membre.
5. Where support is multiannual, payments subsequent to that made in the year an application was submitted shall be made in response to an annual application for payment, except where the Member State has introduced an effective annual verification procedure as referred to in Article 59(1).