87 En outre, il résulte de l’article 78, paragraphe 3, sous d) à f), et des articles 83 et 84 du règlement n° 2342/2002, relatifs aux modalités d’exécution des articles 71 et 73 du règlement financier, que
chaque institution doit recourir au recouvrement des créances communautaires par voie de compensation en priorité et que, faute de récupération (partielle ou totale), elle doit lancer la procédure de récupération par toute autre voie de droit (exécution de garantie préalable, exécution forcée d’un titre en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règleme
...[+++]nt financier ou exécution d’un titre obtenu par la voie contentieuse).