1. Les instruments, le matériel d'immobilisation, l'équipement et les installations servant à l'étourdissement ou à la mise à mort doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de telle sorte que l'étourdissement ou la mise à mort s'opère rapidement et efficacement conformément aux dispositions de la présente directive.
1. Instruments, restraint and other equipment and installations used for stunning or killing must be designed, constructed, maintained and used in such a way as to achieve rapid and effective stunning or killing in accordance with the provisions of this Directive.