lorsque l'heure de départ prévue pour le vol de remplacement ou pour l'autre transport offert en application de l'article 8 est d'au moins trois heures après l'heure de départ prévue du vol manqué et que le retard comprend des heures de nuit , l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c).
(iii) when the scheduled time of departure of the alternative flight or other transport offered under Article 8 is at least 3 hours after the scheduled time of departure of the flight missed and the delay includes night-time hours, the assistance specified in points (b) and (c) of Article 9(1) .