(3) Sur dépôt de la demande de renouvellement et de l’engagement susdits, il est accordé au concessionnaire préférence sur les autres demandeurs de concession ayant pour objet
l’utilisation et l’occupation des eaux et des terres en question pendant une nouvelle durée, pourvu, toujours, que le concessionnaire se soit conformé à toutes les exigences de sa concession et des règlements, en vigueur de temps en temps, à la satisfaction du ministre, et que l’utilisation et l’aménagement projet
és de l’emplacement soient aussi ava ...[+++]ntageux, dans l’intérêt public, que ceux de tout autre demandeur en instance.
(3) Upon filing an application for the renewal and undertaking referred to in subsection (2), a licensee will be given preference over other applicants for a licence to use and occupy the waters and lands set out in his licence during a further term, if the licensee has complied with all the requirements of his licence and of the regulations from time to time in force to the satisfaction of the Minister and his proposed use and development of the site is at least as desirable in the public interest as that of any other applicant.