Selon la jurisprudence de la Cour, ces restrictions peuvent éventuellement se justifier par les raisons visées aux articles 45, 46 ou 58 du traité CE, ou par des raisons impérieuses d'intérêt général, à condition qu'elles ne s'appliquent pas de façon discriminatoire, qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que celui-ci soit atteint, en vue de répondre au critère de proportionnalité.
According to the Court's case-law, these restrictions may possibly be justified by the grounds given in Article 45, 46 or 58 of the Treaty or by imperative requirements relating to the general interest, provided that they are applied in a non-discriminatory fashion, are such as to guarantee attainment of the objective pursued and do not go beyond what is necessary for that objective to be met, in order to comply with the criterion of proportionality.