9. Lorsqu'il existe des résultats d'essais qui ont été obtenus, avant l'adoption de la présente directive, par des méthodes autres que celles qui sont définies à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, il convient de statuer cas par cas sur la pertinence de ces résultats aux fins de la présente directive et sur la nécessité d'effectuer de nouveaux essais conformément à l'annexe V, compte tenu, entre autres facteurs, de la nécessité de limiter au maximum les expérimentations sur les vertébrés.
9. Where test data exist that have been generated before the adoption of this Directive by methods other than those laid down in Annex V to Directive 67/548/EEC, the adequacy of such data for the purposes of this Directive and the need to conduct new tests according to Annex V must be decided on a case-by-case basis, taking into account, among other factors, the need to minimise testing on vertebrate animals.