7. Lorsqu'une activité menée par un exploitant ou un propriétaire d'installation non destinée à la production présente un danger immédiat pour la santé humaine ou augmente sensiblement le risque d'accident majeur, les États membres veillent à ce que l'exploitant ou le propriétaire de l'installation non destinée à la production prenne les mesures adéquates, y compris, si nécessaire, la suspension de l'activité en question jusqu'à ce que le danger ou le risque soit suffisamment maîtrisé.
7. Where an activity carried out by an operator or an owner of a non-production installation poses an immediate danger to human health or significantly increases the risk of a major accident, Member States shall ensure that the operator or the owner of a non-production installation takes suitable measures which may include, if deemed necessary, suspending the relevant activity until the danger or risk is adequately controlled.