Les États membres veillent à ce que les navires auxquels l'autorisation spéciale visée au point 3.1. a été délivrée figurent sur une liste reprenant leur nom et leur numéro d'immatriculation interne, mise à la disposition du public via un site web dont l'adresse est communiquée par chaque État membre à la Commission et aux autres États membres.
Member States shall ensure that vessels, to which the fishing authorisations referred to in point 3.1 has been issued, are included in a list, containing their name and internal registration number, made publicly available via an Internet website, the address of which shall be provided to the Commission and Member States by each Member State.