2. Lorsqu’elle apporte sa garantie à un prêt dans le cadre de ses opérations ordinaires, ou lorsqu’elle garantit la vente de titres, la Banque perçoit, comme juste compensation des risques qu’elle assume, une redevance payable selon des taux et à des dates fixés par le Conseil d’administration.
2. In guaranteeing a loan as part of its ordinary operations, or in underwriting the sale of securities, the Bank shall charge fees, payable at rates and times determined by the Board of Directors, to provide suitable compensation for its risks.