Un décret de consultation doit préciser, pour chaque province, le nombre de sièges au Sénat pour lesquels les électeurs doivent être consultés (al. 12(2)a) et 13(4)a)), ce qui pourrait signifier que le décret peut préciser que le nombre de sièges pour lesquels la consultation est menée est plus élevé ou moins élevé que le nombre de sièges vacants.
An order that a consultation be held specifies, for each province, the number of places in the Senate in respect of which electors are to be consulted (clauses 12(2)(a) and 13(4)(a)), which could mean the order may specify that the number of places subject to the consultation is greater than or lesser than the number of existing vacancies.