considérant que, afin d'atteindre les niveaux d'émission de particules fixés dans des directives communautaires spécifiques, la teneur en soufre des carburants diesels mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté ne doit pas dépasser 0,2 % en poids à partir du 1er octobre 1994 et 0,05 % en poids à partir du 1er octobre 1996; que les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour atteindre cet objectif;
Whereas, in order to attain the particulate emission levels set in specific Community Directives, the sulphur content of diesel fuels placed on the market within the Community may not exceed 0,2 % by weight as from 1 October 1994 and 0,05 % by weight as from 1 October 1996; whereas the Member States must take appropriate measures to achieve that objective;