Sommairement, cette loi comporte quatre parties, prévoyant quatre axes, soit la partie I, qui se consacre à l'établissement de mécanismes de consultation entre le fédéral et les provinces sur les questions relatives aux ressources en eau; la partie II prévoit des accords fédéraux-provinciaux de gestion lorsque la qualité de l'eau devient une question urgente d'intérêt national; quant à la partie III, elle prévoit la réglementation des concentrations des substances nutritives
dans les agents de nettoyage et les conditionneurs d'eau; enfin, la partie IV comprend quant à elle, les dispositions générales relatives à l'administration de la
...[+++] loi.In brief, the act is comprised of four parts covering four key areas: Part I provides for the establishment of federal-provincial consultative arrangements for water resource matters; Part II envisages federal-provincial management agreements where water quality has become a matter of urgent national concern; Part III provides for regulating the concentration of nutrients in cleaning agents and water conditioners; and Part IV contains provisions for the general administration of the act.