3. Lorsqu'un navire se trouvant dans une installation portuaire doit être inspecté et que l'État du pavillon du navire n'est pas l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'installation portuaire, l'État membre où se trouve l'installation portuaire veille à ce que les inspecteurs de la Commission soient accompagnés, pendant l'inspection du navire, par un agent d'une autorité visée à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 725/2004.
3. Where a ship at a port facility is to be inspected and the flag State of the ship is not the Member State of the port facility, the Member State of the port facility shall ensure that the Commission inspectors are accompanied by an officer of an authority referred to in Article 8(2) of Regulation (EC) No 725/2004 during the inspection of the ship.