Tel que défini au paragraphe 1 de la partie 7 de la Loi sur la sécurité publique, si adoptée, la réintégration dans les emplois civils pour les réservistes s'appliquera uniquement dans les cas de rappel obligatoire des membres des forces de réserve advenant une situation d'état d'urgence nationale, un état d'urgence étant défini comme étant toute « insurrection, émeute, invasion, guerre », selon l'article 2 de la Loi sur la défense nationale.
As defined in subsection 1 of Part 7 of the Public Safety Act, if adopted, the reinstatement of civilian jobs for reservists will apply only in cases where a member of the reserve force is compulsorily called out in a national emergency. Section 2 of the National Defence Act defines an emergency as " an insurrection, riot, invasion, armed conflict or war" .