Le nouveau paragraphe 258.1(1) dispose qu’il est interdit d’utiliser les échantillons prélevés aux termes de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4) ou de l’article 256, ou prélevés avec le consentement de l’accusé et à la demande d’un agent de la paix, ou les échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat, à d’autres fins que les analyses qui y sont prévues.
New section 258.1(1) states that samples taken under sections 254(2)(b), (3), (3.3) or (3.4), or 256, or with the consent of the accused from whom it was taken on the request of a peace officer, or medical samples that are provided by consent and subsequently seized under a warrant, may be used only for the analyses referred to in those provisions.