Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des consommateurs résidant légalement dans l’Union du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ou pour tout autre motif visé à l’article 21 de la charte, lorsque ces consommateurs font une demande d’ouverture de compte de paiement au sein de l’Union ou accèdent à un tel compte.
Member States shall ensure that credit institutions do not discriminate against consumers legally resident in the Union by reason of their nationality or place of residence or by reason of any other ground as referred to in Article 21 of the Charter, when those consumers apply for or access a payment account within the Union.