3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés aux paragraphes 1 et 2 sont passibles de sanctions également lorsqu'il s'agit de billets et de pièces qui n'ont pas encore été émis, mais qui sont destinés à la circulation en tant que monnaie ayant cours légal.
3. Member States shall take the necessary measures to ensure that the conduct referred to in paragraphs 1 and 2 is punishable also in relation to notes and coins which are not yet issued, but are designated for circulation as legal tender.