Les restrictions imposées aux ventes du donneur, lorsqu’elles relèvent de l’article 101, paragraphe 1, du traité remplissent normalement les conditions figurant à l’article 101, paragraphe 3, sauf lorsqu’il n’existe sur le marché aucune solution de remplacement réelle à la technologie du donneur ou lorsque ces solutions de remplacement sont concédées au preneur par des tiers.
Sales restrictions on the licensor, when caught by Article 101(1) of the Treaty, are likely to fulfil the conditions of Article 101(3) unless there are no real alternatives to the licensor's technology on the market or such alternatives are licensed by the licensee from third parties.